T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
29. Le titulaire d’un permis de courtage ne doit retirer du compte en fidéicommis que:
1°  le montant à remettre à l’abonné pour lequel il a effectué la perception ou à une institution financière à qui cet abonné a consenti par écrit une cession de cette créance;
2°  le montant requis pour le remboursement des frais d’administration exigés par l’institution financière pour la gestion de ce compte;
3°  les intérêts versés dans ce compte par l’institution financière déduction faite, s’il y a lieu, des frais d’administration;
4°  la partie d’une somme reçue en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) qui correspond à des frais de courtage.
D. 1483-99, a. 29; D. 1279-2011, a. 12; D. 927-2021, a. 4.
29. Le titulaire d’un permis de courtage ne doit retirer du compte en fidéicommis que:
1°  le montant à remettre à l’abonné pour lequel il a effectué la perception;
2°  le montant requis pour le remboursement des frais d’administration exigés par l’institution financière pour la gestion de ce compte;
3°  les intérêts versés dans ce compte par l’institution financière déduction faite, s’il y a lieu, des frais d’administration;
4°  la partie d’une somme reçue en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) qui correspond à des frais de courtage.
D. 1483-99, a. 29; D. 1279-2011, a. 12.